18. La suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit levée par le Conseil d’administration soit parce qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis la date de l’entrée en vigueur de la suspension, soit parce que le pharmacien en défaut a fourni à l’Ordre la preuve qu’il satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 14.
2017-08-04-cDécision 2017-08-04, a. 18.